Deuxième chambre civile, 26 juin 2024 — 24-60.179
Textes visés
- Article L. 20, II, du code électoral.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° G 24-60.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024 Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-60.179 contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture, service des élections, [Adresse 2], 2°/ à la commune d'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 19 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 3], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 20 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [K] fait grief au jugement de rejeter sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas avoir informé le bureau électoral de la mairie de son déménagement, la circonstance invoquée par elle selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de sa nouvelle adresse par ailleurs, étant inopérante, alors qu'elle avait produit des courriels des services de l'État acceptant sa demande d'inscription sur la liste électorale en juillet 2023, à la suite de son déménagement en avril 2023. Réponse de la Cour Vu l'article L. 20, II, du code électoral : 3. Selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 de ce code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 4. Pour rejeter la demande, le tribunal énonce que la mairie a envoyé la décision de radiation à la dernière adresse connue de Mme [K] et que celle-ci ne justifiait pas avoir informé le bureau électoral de la mairie de son déménagement, la circonstance invoquée par elle selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de sa nouvelle adresse par ailleurs, étant inopérante. 5. En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par Mme [K], qui soutenait avoir été inscrite sur les listes après son déménagement, et sans procéder à l'analyse des deux courriels émanant d'un service de l'État qui avaient été produits devant lui, le premier accusant réception à la requérante de sa demande d'inscription sur les listes électorales, tandis que le second l'informait de ce que sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 3] avait été acceptée, le tribunal qui n'a pas recherché l'existence de l'erreur matérielle invoquée devant lui, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2024, entre les parties par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.