Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-20.850

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° T 22-20.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-20.850 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Quick Service [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Le Cujas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thélem assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N] et la société Quick Service [Localité 5], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Thélem assurances du désistement de son premier moyen de cassation formulé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 30 juin 2022. 2. Le second moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thélem assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thélem assurances à payer à Mme [N] et la société Quick Service [Localité 5] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille vingt-quatre.