Deuxième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-15.261

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° T 22-15.261 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-15.261 contre le jugement n° RG : 19/00205 rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.