pl, 28 juin 2024 — 22-84.760

Cassation Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Article 1242, alinéa 4, du code civil.

Texte intégral

COUR DE CASSATION RB5 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 28 juin 2024 Cassation partielle Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 678 B+R Pourvoi n° K 22-84.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 28 JUIN 2024 Mme [I] [X], civilement responsable, [E] [L] et les sociétés [3] et [2], aux droits de laquelle se trouve la société [4], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des mineurs, du 17 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre le deuxième du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils. Par arrêt du 14 avril 2023, la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué, notamment, sur la requête en omission de statuer formée par la société [3] à l'encontre de l'arrêt du 17 juin 2022. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par arrêt du 28 novembre 2023, la chambre criminelle a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. Mme [I] [X] et [E] [L], demandeurs au pourvoi, invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans des mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge, Hazan. La société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [4], et la société [3], demanderesses au pourvoi, invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par le Cabinet Rousseau et Tapie. Des mémoires en défense aux pourvois ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Duhamel, avocat de M. [P] [L]. Des mémoires aux fins d'association aux pourvois ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [A] [R] et de la société [1]. Des observations complémentaires, en demande et en défense, ont été produites. Le rapport écrit de M. Martin, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général, ont été mis à disposition des parties. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, assisté de Mme Couvez et M. Dureux, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, du Cabinet Rousseau et Tapie, de la SCP Duhamel, de la SCP Le Prado-Gilbert et l'avis de M. Heitz, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 17 mai 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Echappé, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, Vaissette, doyens de chambre, Mme Leroy-Gissinger, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mmes Auroy, Monge, Fevre, M. Coirre, Mme Grall, conseillers, M. Heitz, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal pour enfants a déclaré [E] [L] coupable du chef susvisé et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré ses parents, Mme [I] [X], chez laquelle sa résidence était fixée au moment des faits, et M. [P] [L], civilement responsables. 3. La société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [4], et la société [3] s'étaient constituées partie civile. 4. M. [P] [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, proposé pour Mme [X] et [E] [L], et le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, proposés pour la société [4] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les moyens proposés pour la société [3] Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré M. [P] [L] civilement responsable de son fils [E] [L], alors « que les dispositions de l'article 1242, alinéa 4, du code civil, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme attribuant la responsabilité de plein droit, en cas de divorce, au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale, portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l'exigence de pr