Deuxième chambre civile, 28 juin 2024 — 24-60.185
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° Q 24-60.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2024 M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-60.185 contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de proximité de Vanves (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3] agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, tribunal de proximité de Vanves, 19 juin 2024), rendu en dernier ressort, et les productions, par requête du 18 juin 2024, M. [W] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, du code électoral, sa réinscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 3], en contestant la radiation intervenue le 28 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [W] fait grief au tribunal de le débouter de sa demande de réinscription immédiate sur les listes électorales de la commune de [Localité 3] alors qu'en application de l'article L. 18 du code électoral, la décision de radiation prise par le maire de la commune doit être notifiée à l'électeur concerné ; qu'en l'espèce, c'est après avoir déménagé du [Adresse 1] à [Localité 3] au [Adresse 2], dans la même ville, qu'il a été radié et, alors qu'il soutenait n'avoir jamais été informé de la décision de radiation prise à son encontre, le tribunal n'a pas constaté que cette décision lui aurait été notifiée. En quoi il a violé les articles L.18 et L. 20, II du code électoral. Réponse de la cour Vu les articles L. 20, II, et L. 18, II, du code électoral : 3. Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 4. Selon le second, les décisions de radiation prises par le maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. 5. Pour débouter M. [W] de sa demande de réinscription sur les listes électorales, le tribunal constate qu'il est établi que le service des élections de la mairie de [Localité 3] a indiqué à M. [W], le 17 juin 2024, qu'il avait été radié des listes électorales depuis le 28 mars 2024. 6. Le tribunal relève encore que M. [W], domicilié à [Localité 3], a été de nouveau inscrit sur les listes électorales de cette commune, avec effet au 8 juillet 2024, soit après les prochaines élections législatives prévues les 30 juin et 7 juillet 2024. 7. Le tribunal indique ensuite qu'il n'est pas démontré que M. [W] aurait signalé son changement d'adresse avant sa radiation, puis retient qu'il n'est pas établi qu'il aurait été radié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 du code électoral. 8. En statuant ainsi, par un jugement qui ne constate pas que la décision de radiation prise le 28 mars 2024 avait été notifiée à M. [W], le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6 et 8 que M. [W], qui en remplit les conditions, doit être immédiatement inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 3]. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le19 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles, tribunal de proximité de Vanves ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'inscription immédiate de M. [L] [W] sur la liste électorale de la commune de [Lo