JCPCIVIL, 28 juin 2024 — 24/00945

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/297

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 28 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Madame [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Demandeurs représentés par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeur comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 17 Mai 2024 délibéré au : 28 Juin 2024

RG N° RG 24/00945 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M36C

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Doris SIEURIN CCC Monsieur [F] [H] Copie préfecture Copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2023, prenant effet le 29 août 2023, Madame [K] [I] et Monsieur [G] [J] ont donné à bail à Monsieur [F] [H] un logement leur appartenant sis, [Adresse 4], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 500€, outre une provision sur charges de 55 € par mois.

Le 27 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1789,99 € au titre des loyers échus et impayés au 1er octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 6 février 2024, Madame [K] [I] et Monsieur [G] [J] ont fait assigner Monsieur [F] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin de voir : - constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges par les locataires dans les deux mois du commandement de payer du 27 octobre 2023, resté infructueux et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées ; - à titre subsidiaire et, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail ; - ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; - condamner Monsieur [F] [H] à leur verser la somme de 2359,71 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 janvier 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - condamner Monsieur [F] [H] à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par le locataire avec remise des clefs entre les mains des bailleurs ou celles de leur représentant ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [F] [H] à leur verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 27 octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024 lors de laquelle Madame [K] [I] et Monsieur [G] [J], valablement représentés par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont fourni un décompte actualisé des sommes dues. Ils se sont opposés à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.

Monsieur [F] [H] a comparu. Il a reconnu le principe de la dette et a expliqué sa situation personnelle et professionnelle. Il a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant en avril et mai 2024. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 36 mois.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [F] [H] a déclaré n’avoir pas déposé de dossier.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la société bailleresse lors des débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représenta