JCPCIVIL, 28 juin 2024 — 24/01071
Texte intégral
Minute n° 24/301
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [Adresse 5] [Localité 3]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 17 Mai 2024 délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M424
COPIES AUX PARTIES LE : CCC Me Guillaume METZ CCC Monsieur [M] [U] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, Monsieur [M] [U] a ouvert un compte courant auprès de la BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [M] [U] a bénéficié d’un prêt personnel de 16000 euros remboursable en 60 mensualités de 300,62 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82%.
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [M] [U] a bénéficié d’un crédit renouvelable portant sur la somme maximum de 800 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce dernier contrat, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022 revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La BNP PARIBAS a notifié au débiteur, par lettre recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2023 revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 852,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et en conséquence, obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire : au titre du solde débiteur du compte bancaire : au paiement de la somme de 10924,88 euros avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; au titre du contrat de prêt personnel : au paiement de la somme de 16554,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;au titre du contrat de crédit renouvelable : au paiement de la somme de 920,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 17,40% à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024.
Lors des débats, la BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [M] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office : - l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes résultant de la forclusion, en l’absence de production des historiques de compte et de prêt permettant de vérifier la date du premier impayé non régularisé ; - en tout état de cause, une insuffisance des preuves fournies en l’absence d’historiques de compte complets et ininterrompus ; - au titre du solde débiteur du compte bancaire : le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (article L312-93 du code de la consommation) ; - au titre du contrat de prêt personnel : le moyen