JCPCIVIL, 28 juin 2024 — 24/00922
Texte intégral
Minute n° 24/295
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 28 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE [Adresse 4] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 17 Mai 2024 délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/00922 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34M
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Monsieur [W] [P] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, Monsieur [W] [P] a ouvert un compte courant n°96417893510 auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, Monsieur [W] [P] a ouvert un compte courant n°96418824244 auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Se prévalant d’un découvert non autorisé sur chacun des comptes courants à compter du 31 janvier 2023, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a adressé à Monsieur [W] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2023, une mise en demeure de régler la somme de 6423,27 euros, puis une autre mise en demeure de lui régler la somme de 11438,73 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2023.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - au paiement de la somme de 9487,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°96417893510, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; - au paiement de la somme de 2358,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°96418824244, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; - au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024.
Lors des débats, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (article L312-92 et L312-93 du code de la consommation). Elle a autorisé les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré.
Monsieur [W] [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la partie demanderesse a versé aux débats deux courriers d’information relatifs au montant des soldes débiteurs et des frais et intérêts prélevés adressés au débiteur les 24 février 2023, 2 mars 2023 et 3 avril 2024 et des courriers de propositions d’autres opérations de crédits adressés au débiteur les 12 décembre 2023 et 12 mars 2024. Elle a donc indiqué n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle a subsidiairement indiqué que les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement justifiaient en tout état de cause la résolution judiciaire des contrats à titre onéreux par application des articles 1224 et 1227 du code civil. Elle a en outre maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable