JCPCIVIL, 28 juin 2024 — 24/00923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/296

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 28 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110

D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 17 Mai 2024 délibéré au : 28 Juin 2024

RG N° RG 24/00923 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34N

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Monsieur [L] [Z] Copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 21 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [L] [Z] a bénéficié d’un prêt personnel de 4250 euros remboursable en 32 mensualités de 150,63 euros au taux débiteur annuel fixe de 9,38%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [L] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2022, une mise en demeure le sommant de régler les échéances échues impayées, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

Après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2022 le sommant de régler la somme de 4753,77 euros et restée sans effet, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 22 février 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - au paiement de la somme de 4753,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,38% sur la somme de 4461,48 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 6 septembre 2022, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - au paiement de la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024.

A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [L] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.

A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mai 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

En l’espèce, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [L] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 21 mars 2022.

L'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 5 mai 2022.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la dé