Deuxième chambre civile, 28 juin 2024 — 24-60.187

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 20, II, du code électoral.

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° S 24-60.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2024 Mme [K] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-60.187 contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la commune d'[Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 24 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 7 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [M] fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors qu'elle réside à la même adresse depuis trente ans. Réponse de la Cour Vu l'article L. 20, II, du code électoral : 3. Selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 4. Pour rejeter la demande, le jugement énonce que la mairie justifie avoir notifié la décision à la dernière adresse connue de la requérante et relève que la circonstance invoquée par elle selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de son adresse par ailleurs est inopérante. 5. En statuant ainsi, en l'état d'une notification de la décision de radiation adressée à « Mme [M] », alors que figurait au dossier du tribunal une lettre de la mairie désignant l'électrice sous le nom de « [M] épouse [L] », de sorte que la notification n'était pas régulière au regard de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 3 et 5 que Mme [M] épouse [L], qui en remplit les conditions, doit être immédiatement inscrite sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2]. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'inscription immédiate de Mme [M] épouse [L] sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-quatre.