Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 22-11.443
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° T 22-11.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.443 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), Mme [K] et M. [P] se sont mariés le 18 avril 1998 sous le régime de la séparation de biens. 2. Un jugement du 9 décembre 2019 a prononcé leur divorce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'époux demandeur, le juge prend notamment en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du bien indivis [ ] vu que le partage de tels biens est, par essence, égalitaire", sans rechercher si ce bien avait été acquis par les époux de manière égalitaire et alors qu'ils s'accordaient pour dire que ce n'était pas le cas, l'époux étant propriétaire de 67,28 % du bien et l'épouse de 32,72 %, de sorte que le partage de ce bien ne serait pas égalitaire, d'où il résultait nécessairement une disparité patrimoniale entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. » Réponse au moyen Vu les articles 270 et 271 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K], l'arrêt retient, dans l'examen de la situation patrimoniale des parties, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du bien indivis constituant le domicile conjugal, acquis en viager, à raison duquel M. [P] et Mme [K] paient respectivement la rente à concurrence de 67,28 % et 32,72 %, le partage de tels biens étant, par essence, égalitaire. 7. En se déterminant ainsi, sans constater que, contrairement à ce que soutenaient les parties dans leurs conclusions, le bien indivis avait été acquis pour moitié par chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 8. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'époux demandeur, le juge prend notamment en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant que les « parts sociales reviendront à chaque époux pour leur valeur propre et aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal à ce titre », après avoir pourtant constaté que « M. [P] est titulaire de 99 % des parts sociales de la SCI Andrea [ ] et Mme [K] de 1 % des parts ; M. [P] est titulaire de 95 % des parties sociales de la SCI Mandea, [ ] et Mme [K] de 5 % des parts », d'où il résulte nécessairement une disparité patrimoniale entre les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du