Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 22-11.170

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 829 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° W 22-11.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 1°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 22-11.170 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K] et [U] [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W] [H], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [K] [H] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2021), [P] [Z] est décédée le 12 mai 2015, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [U], [W] et [K] [H], et en l'état d'un testament olographe du 17 mars 2014, instituant Mme [W] [H] légataire du quart de ses biens. 3. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mmes [U] et [K] [H] (Mmes [H]) ont assigné leur co-héritière en partage. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches, et le deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, qui est irrecevable. Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Mme [U] [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et ordonné avant dire droit une expertise mobilière et de dire que lors des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'elle a été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a rejeté les demandes des appelantes concernant l'expertise mobilière et la valorisation des meubles jugeant que le notaire commis devait retenir la valeur des biens meubles telle qu'elle avait été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mmes [U] et [K] [H] de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise mobilière, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre deux dispositions d'une même décision équivaut un défaut de motifs ; qu'en confirmant d'un côté le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mmes [U] et [K] [H] de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise mobilière et, d'un autre côté, en disant que dans le cadre des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'elle a été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre deux dispositions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La contradiction exactement relevée par le moyen, pris en sa première branche, procède d'une erreur purement matérielle, laquelle peut, en application de l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche et l'examen de sa deuxième branche devient sans objet. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisi