Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 23-14.532

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
  • Article 260 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
  • Article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° W 23-14.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.532 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2022), un arrêt du 20 juin 2000 a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [E], mariés sans contrat préalable, et condamné M. [F] à verser à Mme [E] la somme de 100 000 francs (15 245 euros) à titre de prestation compensatoire. 2. Un jugement du 25 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2012, a statué sur divers points de désaccord relatifs à la liquidation du régime matrimonial, dit que la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2000, serait prise en compte dans le partage et renvoyé les parties devant le notaire. 3. Mme [E] a mis en œuvre des mesures d'exécution forcée aux fins de paiement de la prestation compensatoire, dont un commandement de payer aux fins de saisie-vente, annulé, sur contestation de M. [F], par arrêt du 15 novembre 2018. 4. M. [F] a assigné Mme [E] pour voir trancher diverses nouvelles difficultés liquidatives. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'homologuer l'acte contenant état des opérations de comptes, liquidation et partage dressé par notaire le 6 juin 2017, sauf à dire que cet acte devra être rectifié de façon à ajouter, dans son calcul des intérêts au taux légal de la prestation compensatoire encore impayée, la majoration de cinq points conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 25 novembre 2010, date à laquelle plus aucun intérêt ne sera calculé, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, comme l'a jugé la Cour de cassation par son arrêt du 14 octobre 2020 (n° 19-14.084), le jugement du 25 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2012, se bornait à dire dans son dispositif que la prestation compensatoire augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000 serait prise en compte dans le partage, ce qui faisait implicitement référence à la possibilité offerte aux parties d'effectuer une compensation conventionnelle et ne pouvait signifier qu'était ordonnée une compensation ; qu'en retenant, pour dire que le cours des intérêts concernant la prestation compensatoire devait être arrêté à la date du jugement du 25 novembre 2010, que ce jugement a eu pour effet d'arrêter définitivement le principe d'une compensation avec les autres créances dans le cadre du partage et de rendre inexigible la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 1355 et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. 8. Pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du 1er janvier 2001, devant s'appliquer à la somme due par M. [F] au titre de la prestation compensatoire restée impayée, l'arrêt retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pou