Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 22-15.937

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° C 22-15.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-15.937 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié chez Mme [K] [O], [Adresse 2] (Espagne) défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), de l'union de M. [H] et Mme [C], mariés le 11 juillet 2007, sont issus [P], né le 17 mai 2006, et [Y], né le 27 mai 2010. 2. Un jugement du 1er décembre 2020 a prononcé le divorce des époux et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il concerne [P] [H] Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment l'interdiction de la sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents et leur scolarisation dans des établissements scolaires situés dans la Nièvre, et de lui accorder seulement un droit de visite, lors de chaque dernier samedi des vacances scolaires espagnoles, de 14 à 17 h, dans un lieu neutre situé à [Localité 6], à charge pour le père d'y amener les enfants et de les ramener en Espagne. Réponse de la Cour 4. [P] [H] étant majeur depuis le 17 mai 2024, le moyen est devenu sans objet à son égard. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il concerne [Y] [H] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il concerne le droit de visite à l'égard d'[Y] [H] Enoncé du moyen 6. Mme [C] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ; que le juge ne peut cependant fixer le droit de visite selon des modalités qui n'ont été ni évoquées, ni discutées par aucun des parents ; qu'en fixant ainsi le droit de visite de la mère, le dernier samedi de chaque vacances scolaires espagnoles de 14 h à 17 h dans un lieu neutre situé à [Localité 6], à plusieurs centaines de kilomètre de son domicile situé dans la Nièvre, tandis qu'elle avait sollicité un droit de visite une fois par quinzaine dans un lieu neutre situé dans la Nièvre et que le père s'était borné à solliciter le rejet de cette demande, sans inviter les parties à s'expliquer sur les modalités choisies, la cour d'appel a violé les articles 373-2-9 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. L'arrêt accorde à Mme [C] un droit de visite, une fois au cours de chacune des vacances scolaires espagnoles, le samedi qui achève ces vacances, de 14 à 17 heures, dans un lieu neutre situé à [Localité 6], afin de tenir compte de l'extranéité du domicile actuel de l'enfant. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [C] avait sollicité le bénéfice d'un droit de visite médiatisé, un samedi sur deux, à [Localité 5], tandis qu'aux termes de ses écritures, M. [H] demandait la confirmation du jugement ayant réservé le droit de visite de Mme [C], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur