Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 22-15.584
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10422 F-D Pourvoi n° U 22-15.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-15.584 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.