Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 22-16.013
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° K 22-16.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 M. [Y] [N]-[P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-16.013 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre Civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N]-[P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [J] [D] épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [N]-[P], de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [N]-[P] et de MM. [H] et [F] [N], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [N]-[P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [N]-[P] et le condamne à payer à M. [U] [N]-[P] et à MM. [H] et [F] [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.