Première chambre civile, 3 juillet 2024 — 22-18.271
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10447 F Pourvoi n° Q 22-18.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.271 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.