Ventes, 25 juin 2024 — 23/00049

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ Monsieur [Y] [C] [O] [B] Madame [T] [M] [I] épouse [B]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC2T

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781

Me Caroline CERVEAU-COLLIARD la SELARL C3LEX - 205 (x2)

Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS

Copie Commissaire de justice :

Me Didier HEITZM ([Localité 13])

S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL ([Localité 12])

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [Y] [C] [O] [B] et Madame [T] [M] [I] épouse [B] demeurant ensemble [Adresse 9]

représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par actes authentiques du 3 octobre 2007 assortis de la formule exécutoire, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de qui se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à Monsieur [B] et Madame [I], épouse [B], trois prêts immobiliers à hauteur de 91.000 €, 91.000 € et 180.000 €.

Ces opérations ont permis aux époux [B] d'acquérir trois lots (n°141, n°142 et n°21), dans un même ensemble immobilier dit " DUCHERE RESIDENCE " sis [Adresse 14] à [Localité 12].

En garantie de ces prêts, la banque bénéficie d'hypothèques conventionnelles publiées le 30 novembre 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 :

- Prêt n°2084433 - 91.000€ - Référence 6904P01 2007V4760 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D517 depuis le 11 janvier 2008 - Prêt n°2084435 - 91.000€ - Référence 6904P01 2007V4763 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D519 depuis le 11 janvier 2008 - Prêt n°2084437- 180.000€ - Référence 6904P01 2007V4761 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D518 depuis le 11 janvier 2008

Faute pour les débiteurs de satisfaire au paiement des échéances, la société CIFD a prononcé la déchéance du terme pour l'ensemble des emprunts, ainsi que l'exigibilité des sommes au 12 juin 2009.

Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal de grande instance de BESANCON a condamné solidairement les époux [B] à payer au CIFD, venant aux droits de la BPI, les sommes suivantes : - Prêt n°2084437H/001 : o Echéances impayées : 3.410,82 €. o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 177.183,54 €. o Intérêts au 23 avril 2009 : 130,10 €. o Indemnité contractuelle : 8.000 €. o Soit un total de 188.724,46 €. - Prêt n°2084433M/001 : o Echéances impayées : 1.724,34 €. o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 89.576,12 €. o Intérêts au 23 avril 2009 : 65,77 €. o Indemnité contractuelle : 3.500 €. o Soit un total de 94.866,23 €. - Prêt n°2084435S/001 : o Echéances impayées : 1.724,34 €. o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 89.576,12 €. o Intérêts au 23 avril 2009 : 65,77 €. o Indemnité contractuelle : 3.500 €. o Soit un total de 94.866,23 €. Le Tribunal a également : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande du CIFD portant sur les échéances de janvier 2009 des prêts souscrits, - débouté le CIFD de sa demande d'application du taux conventionnel, faute d'être déterminé ou déterminable, - dit que les sommes dues produiront les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, - dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code civil,

- débouté le CIFD de sa demande de dommages et intérêts, - accordé aux époux [B] un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement pour s'acquitter des sommes mises à leur charge et ordonné que les versements effectués durant ce délai soient imputés sur le capital, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de BESANCON a : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le CIFD irrecevable comme prescrit en sa demande portant sur les échéances de janvier 2009, et accordé le délai de paiement aux époux [B], - déb