Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-13.575

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 424, 600 et 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 649 F-B Pourvoi n° K 22-13.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-13.575 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], de la SCP Boullez, avocat de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi soulevée par la défense 1. M. [N] demande que Mme [K] soit déchue de son pourvoi, sur le fondement des articles 978 et 615 du code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au ministère public qui figurait dans l'instance en révision comme partie jointe et que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance du pourvoi en résultant est encourue à l'égard de toutes les parties. Réponse de la Cour 2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance du pourvoi, être notifié dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. 3. Il est jugé que le ministère public ne peut être défendeur au pourvoi que s'il est partie principale à la décision attaquée (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-10.677) 4. Or, il résulte des articles 424 et 600 du code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n'est pas partie principale, mais partie jointe. 5. Dès lors, les dispositions de l'article 978 ne trouvant pas à s'appliquer quand le ministère public avait la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au ministère public, n'est pas encourue. Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2022) et les productions, une cour d'appel, par arrêt du 10 mars 2020, a confirmé le jugement du 3 juillet 2018 d'un juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce de Mme [K] et M. [N] à leurs torts partagés, rejeté leurs demandes indemnitaires et condamné M. [N] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire d'un certain montant. 7. Le 18 juin 2020, Mme [K] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. 8. Le 31 août 2020, elle a également formé un recours en révision contre l'arrêt du 10 mars 2020, sollicitant sa rétractation en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance ayant rejeté ses demandes indemnitaires et limité le montant de la prestation compensatoire. 9. Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a constaté son désistement. 10. Le 28 décembre 2020, Mme [K] a formé un second recours en révision contre l'arrêt du 10 mars 2020, sollicitant les mêmes demandes. Les deux procédures ont été jointes et M. [N] a conclu à l'irrecevabilité des deux recours en révision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses recours en révision d'un arrêt du 10 mars 2020 de la cour d'appel de Paris, formés les 31 août et 28 décembre 2020, alors « que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en révision de Mme [K] formé le 31 août 2020, motifs pris que la décision d'appel dont la révision était demandée n'était pas passée en force de chose jugée en raison du pourvoi interjeté, le 18 juin 2020, à l'encontre de cette même décision par l'exposante, la Cour d'appel, après avoir pourtant constaté que l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2020 avait « acquis force de chose jugée au désistement du pourvoi le 27 octobre 2020 », a cru pouvoir affirmer que « c'est à la date du recours en révision qu'il convient de se placer pour en apprécier la régularité