Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-12.267
Textes visés
- Article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,.
- Articles L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Annulation partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 658 F-B Pourvoi n° J 23-12.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.267 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SCI Feaugas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2022), le 27 juillet 2020, la société SCI Feaugas (la société) a fait procéder à la saisie des droits incorporels détenus par Mme [C] dans une société civile immobilière. 2. Le 5 juillet 2021, la société a fait signifier à Mme [C] le cahier des charges établi en vue de la vente des parts sociales. 3. Le 3 septembre 2021, Mme [C] a assigné la société devant un juge de l'exécution notamment en contestation du montant de la mise à prix des parts sociales saisies. 4. Par jugement du 22 février 2022, ce juge a déclaré Mme [C] irrecevable en sa contestation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation, alors « que la non-conformité des articles L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles L. 231-1 et L. 233-3 du même code composant du titre III « La saisie des droits incorporels » du livre II « Les procédures d'exécution mobilière », à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, entachées d'incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi, en matière de saisie mobilière, de contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix, qui sera déclarée par le Conseil constitutionnel, entraînera la perte de fondement légal de l'arrêt. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 : 6. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de la présente instance, le Conseil constitutionnel décide que les mots « des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée », figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, étaient contraires à la Constitution. (article 1er) 7. Il décide, à l'article 2, que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 17 et 18 de cette décision. Leurs termes sont les suivants : 8. « D'une part, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er décembre 2024 la date de leur abrogation. (Cons. 17) » 9. « D'autre part, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis devant le juge d