Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-17.625
Textes visés
- Article 2285 du code civil.
- Article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 665 F-B Pourvoi n° G 23-17.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.625 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque de France - commission de surendettement des particuliers des Yvelines, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 5], 3°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la paierie départementale de Dordogne, devenue pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [10], de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2023), Mme [K] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement des soldes à l'issue. 2. Un juge des contentieux de la protection a notamment fixé les créances, dont celles de la société [10] (la banque), pour les besoins de la procédure ainsi que la capacité de remboursement mensuel de Mme [K]. Il a dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement. 3. Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [K] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, d'annexer un plan prévoyant le paiement échelonné de la seule créance du pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et de prononcer, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue, alors « que l'article L. 733-4 du code de la consommation, en ce qu'il autorise la commission de surendettement et le juge à choisir d'effacer certaines créances, tout en imposant le paiement échelonné d'autres, porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué qui a imposé l'effacement total de la créance de la [9] se trouvera privé de base légale au regard des articles 1er, 6 et 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution. » Réponse de la cour 5. La Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, par arrêt du 18 janvier 2024, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'une mesure d'effacement partiel des créances imposée par la commission de surendettement ou le juge suppose une décision spéciale et motivée ; qu'en imposant un paiement échelonné de 84 mois de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dans la mesure des capacités de remboursement mensuelles de Mme [K], et un effacement total des autr