Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-14.051

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° C 22-14.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 22-14.051 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », lui-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », ayant lui-même pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Absus (le Fonds), intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », ayant lui-même pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de ce qu'il vient aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2022), un tribunal de grande instance, saisi par la banque, a, par jugement du 6 juillet 2010, condamné M. [U] à lui payer diverses sommes au titre de mensualités de prêts demeurés impayés. 3. Ce jugement n'a pas été signifié dans les six mois de sa date. 4. Saisi par le Fonds d'une action en paiement au titre du solde des prêts demeurés impayés après déchéance du terme, ce tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2012, déclaré son action en paiement irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement précité. 5. Par un jugement du 15 mai 2015, ce tribunal a déclaré l'action du Fonds irrecevable dans son autre action, en raison de l'autorité de la chose jugée par les jugements des 6 juillet 2010 et 7 septembre 2012. 6. Par un arrêt du 24 janvier 2017, une cour d'appel, après avoir annulé pour non-respect de la contradiction le jugement du 15 mai 2015 de ce tribunal, a déclaré irrecevable la même action en paiement du Fonds en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements précités. 7. Par un jugement du 4 mars 2019, un juge de l'exécution a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 novembre 2018 par le Fonds compte tenu du caractère non avenu du jugement du 6 juillet 2010. 8. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, un juge de la mise en état a déclaré le Fonds irrecevable en ses demandes en paiement formées par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2020. Le Fonds a relevé appel de cette ordonnance le 22 juillet 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir par lui soulevée et, en conséquence, de mettre à néant la disposition du jugement entrepris ayant déclaré le Fonds irrecevable en ses demandes en paiement formées à son encontre, alors « que la fin de non-recevoir déduite du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne uniquement l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre ell