Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-18.416

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° X 22-18.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.416 contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4] chez la société [5], dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au [8] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2021) rendu en dernier ressort, Mme [X] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [Z] tendant au traitement de sa situation financière. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. Mme [Z] fait grief au jugement de constater sa mauvaise foi et, en conséquence, de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers alors : « 1°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes ; qu'en reprochant à Mme [Z] d'avoir cessé illégalement de procéder au versement de son loyer en rétorsion des graves désordres subis du fait des manquements de sa bailleresse, le juge des contentieux de la protection a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2°/ qu'après avoir constaté que Mme [Z] a réglé, postérieurement au jugement du 14 janvier 2020, une somme totale de 3 218,60 euros pour des indemnités d'occupation de 4 827,90 euros et qu'il n'est pas établi que la débitrice, bénéficiant du revenu de solidarité active et d'une prime d'activité dont le versement a cessé par la suite, disposait des capacités financières de régler les sommes dues, ce dont il résultait l'absence de volonté de la débitrice d'organiser son insolvabilité, y compris pour la dette de loyer antérieure, le juge des contentieux de la protection ne pouvait exclure la bonne foi de Mme [Z] sans violer l'article L. 711-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. 4. Ayant relevé que Mme [Z] a suspendu, de son propre chef, le paiement de ses loyers courants, ce dont il est résulté une dette locative à l'origine de son surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal judiciaire en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.