Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-15.197

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° Y 22-15.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société AG conseil France, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-15.197 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Locam - Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société AG conseil France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 décembre 2021) et les productions, la société Locam a assigné la société AG conseil France, dont l'associé unique est avocat, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner en paiement de diverses sommes en exécution de plusieurs contrats. 2. Saisi par la société AG conseil France de demandes sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile, L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire d'Orléans par une ordonnance du 16 janvier 2020. 3. Par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a, notamment, déclaré irrecevable la demande de renvoi devant le tribunal de commerce d'Orléans. 4. La société AG conseil France a relevé appel de cette décision. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. Aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. 6. Tout d'abord, en retenant qu'il y a lieu d'examiner la demande formée par la société AG conseil France tendant à renvoyer la cause devant les tribunaux de commerce d'Evry et Bobigny, l'arrêt qui confirme l'ordonnance entreprise déclarant cette demande irrecevable, se prononce sur la compétence au sens du texte susvisé. 7. Ensuite, la cour d'appel ayant dit que la procédure se poursuivrait devant le tribunal judiciaire d'Orléans sans statuer sur le fond du litige, il en résulte que le pourvoi est recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société AG conseil France fait grief à l'arrêt de constater que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, de rejeter la demande de la société AG conseil France tendant au renvoi du litige devant les tribunaux de commerce d'Évry et de Bobigny conformément aux clauses attributives de compétence stipulées dans les bons de commande valant contrats de location conclus entre la société AG conseil France et les sociétés Audit France et Bureautique et réseaux bureautiques et de dire que la procédure se poursuivrait sur ses derniers errements devant le tribunal judiciaire d'Orléans, alors : « 1°/ que, la demande d'une partie tendant au renvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de l'affaire devant une autre juridiction que celle qui a été saisie est une exception de procédure, et non une exception d'incompétence ; qu'il en résulte que le juge qui statue sur une telle demande ne se prononce pas sur la compétence ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, que la question de la compétence matérielle de la juridiction était définitivement tranchée, puisque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, celui d'Orléans ou celui de Rouen, et que si la société AG conseil France reprochait au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'avoir déclaré irrecevable une demande qu'elle n'avait pas formulée, il n'en demeurait pas moins