Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-16.292

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° P 22-16.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ la société Arcole industries, société par actions simplifiée, 2°/ la société Mallarmé conseil, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-16.292 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Arcole industries et Mallarmé conseil, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022) et les productions, les sociétés Arcole industries et Mallarmé conseil ont relevé appel de l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'instruction au siège de la société Fruehauf dont elles soupçonnaient des actes de concurrence déloyale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. Les sociétés Arcole industries et Mallarmé conseil font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Auxerre et, en conséquence, de rejeter leur demande de désignation d'un huissier de justice aux fins de constat dans les locaux de la société Fruehauf, alors : « 1°/ qu'une mesure in futurum doit être octroyée lorsque le requérant justifie d'un motif légitime à la solliciter dans la perspective d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, sans que le juge ne puisse ni exiger du requérant qu'il prouve ce qui fait l'objet de la mesure, ni prétendre lever tout doute sur le bien-fondé de cette éventuelle action, ledit doute devant bénéficier au demandeur pour respecter son droit à la preuve ; qu'en l'espèce, les requérantes établissaient que M. [E] [X], ancien directeur technique et directeur de l'innovation de leur filiale spécialisée dans les bennes en aluminium, la société Benalu, et associé minoritaire de cette dernière, avait quitté brutalement l'entreprise le 22 janvier 2021, pour être aussitôt embauché par la société Fruehauf, laquelle lui a offert un salaire de 44 % supérieur et venait de se lancer dans le marché des bennes en aluminium ; qu'en retenant, pour rejeter la requête, que « les appelantes n'invoquent pas d'autre élément justifiant leur crainte de comportements déloyaux que le recrutement de M. [X], fût-ce à des conditions très avantageuses pour ce dernier, par la société Fruehauf, laquelle, opérant principalement dans le secteur des semi-remorques et accessoirement dans celui des bennes en acier, s'est lancée en 2016 dans celui des bennes en aluminium, devenant ainsi la concurrente de la société Benalu cinq ans avant le recrutement litigieux », quand ces éléments objectifs et prouvés rendaient crédible l'existence d'actes de concurrence déloyale et de déloyauté de M. [X] et la complicité de la société Fruehauf et justifiaient donc l'octroi de la mesure sollicitée, la cour d'appel, qui a ainsi exigé des requérantes des preuves que la mesure avait précisément pour objectif de trouver et a refusé de faire bénéficier les requérantes du doute sur la réalité de manquements de M. [X] et de la société Fruehauf, a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision sans pouvoir se contenter de motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que le recours à une procédure non-contradictoire était requis, dès lors que : « à ce stade, le contradictoir