Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 21-25.163

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° K 21-25.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [K] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-25.163 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, 2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], 3°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service impôts des particuliers de [Localité 8] Sud, tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Agence Saint-Simon dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service impôts des particuliers de [Localité 8] Sud, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021) et les productions, par acte du 4 décembre 2018, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] ont fait délivrer à M. [L], sur le fondement d'avis de mise en recouvrement et d'extraits de rôle, un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'ont assigné à une audience d'orientation et ont dénoncé le commandement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] Sud, créanciers inscrits. 2. Par jugement d'orientation du 28 octobre 2021, un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. [L], à l'exception de la demande de vente amiable, fixé le montant de la créance et autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable des biens saisis. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49, alinéa 2, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon le dernier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation. 5. Selon le cinquième de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'u