Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-18.143
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° A 22-18.143 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [S] [B], domicilié chez M. [V], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 22-18.143 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNGST, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023, 2°/ à la société BL & Associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [D] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST, 3°/ à la société AJassociés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST, 4°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST, 5°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société SNGST, en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il sollicite la reprise de l'instance initialement engagée contre la société SNGST, placée en redressement judiciaire par un jugement du 6 avril 2023, contre la société BL & Associés, prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire, la société Ajassociés, prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, Mme [H], en qualité de mandataire judiciaire et la société Mja, prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire judiciaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [B], après avoir mis fin à la relation de travail par une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société SNGST, a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. 3. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la prise d'acte de rupture du 15 juin 2016 produit les effets d'une démission et le déboute de l'intégralité de ses demandes, alors « que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'oppose à ce que la règle, issue d'une interprétation nouvelle d'une disposition du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon laquelle une cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions son infirmation ou son annulation, s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en retenant que, en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant, elle ne pouvait que confirmer le jugement de première instance, que la règle applicable au défaut de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions était prévisible au moment de la notification des conclusions et que son application à la présente instance n'avait pas pour conséquence de priver l'appelant du droit au procès équitable, quand elle constatait que la déclaration d'appel avait été formée le 31 décembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. L'objet du litige d