Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 21-10.354
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
- Articles 1er et 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
- Article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
- Article 1er, I, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° P 21-10.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ M. [O] [L], 2°/ Mme [B] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-10.354 contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est immeuble [Adresse 2], prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant au droits du Crédit immobilier de France développement (CIFD), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L] et Mme [W], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant au droits du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 29 septembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, à l'encontre de M. [L] et de Mme [W] (les débiteurs), un jugement d'orientation du 4 février 2020 a autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé au 2 juin 2020 la date de l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée. 2. L'affaire a été renvoyée, en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, à l'audience du 23 juin 2020, à laquelle les débiteurs n'ont pas comparu. 3. Les débiteurs n'ayant pas justifié de la vente amiable, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 4. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 5. Le jugement attaqué, qui s'est borné à ordonner la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance. 6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [L] et Mme [W] font grief au jugement d'ordonner la vente forcée du bien immobilier visé au commandement du 30 juillet 2019, de dire que la vente aura lieu à l'audience du 19 janvier 2021, sur une mise à prix telle que préconisée au cahier des conditions de vente, et d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder en conséquence à la visite des lieux par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en ordonnant la vente forcé du bien des exposants, sans qu'il ne résulte du jugement attaqué qu'ils auraient été appelés à l'audience, suite au renvoi de l'audience intervenu en raison du covid-19, mentionné dans la décision, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile, les articles 1er et 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l'article 1er, I, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : 8. Il résulte du premier de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans