Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-10.351

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° F 22-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], épouse [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2021) et les productions, par acte notarié du 1er mars 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a accordé un prêt à la société Joyaux perles gemmes, en garantie duquel M. [Y] s'est porté caution solidaire et a consenti une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant en propre. 2. La banque a fait délivrer, le 12 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [Y], puis l'a assigné à une audience d'orientation. 3. Le commandement a été dénoncé, par acte du 16 décembre 2020, à Mme [I], épouse de M. [Y]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation tirée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution que dans le cas où la saisie porte sur un immeuble qui, appartenant en propre à l'un des époux, constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé au conjoint de l'époux propriétaire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte ; que ce délai de dénonciation au conjoint est prescrit à peine de caducité du commandement, aux termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'immeuble saisi par la CRCAM Atlantique Vendée appartenait en propre à M. [Y] et que le commandement de payer valant saisie, signifié le 12 février 2020 à ce dernier, n'avait été dénoncé que le 16 décembre 2020 à son épouse ; que M. [Y], faisant valoir que l'immeuble saisi constituait la résidence de la famille, éléments de preuve à l'appui, en déduisait qu'il y avait lieu de déclarer le commandement caduc ; que la cour d'appel a rejeté cette contestation en affirmant qu'il n'était pas établi que la résidence de la famille était fixée à l'adresse du bien saisi à la date de délivrance du commandement, le 12 février 2020, après avoir pourtant elle-même constaté que c'était à cette adresse que la CRCAM Atlantique Vendée avait fait délivrer le commandement ainsi que l'assignation à l'audience d'orientation ; que la cour d'appel, pour se déterminer ainsi, a relevé que M. [Y] avait « indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge », qu'il avait « indiqué résider à [Localité 5] dans ses conclusions du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers » et que « l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers mentionn[ait] une adresse à [Localité 7] » ; qu'en se fondant sur de tels éléments, non pertinents dès lors qu'ils étaient postérieurs à la délivrance du commandement intervenue le 12 février 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-11 et R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 311-11