Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 21-13.009
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° Z 21-13.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Rhenus Logistics Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-13.009 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Rhenus Logistics Alsace a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, trois moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rhenus Logistics Alsace, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Rhenus Logistics Alsace du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 septembre 2019 et 14 janvier 2021), M. [P] a relevé appel le 7 janvier 2019 du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Rhenus Logistics Alsace (la société). 3. Par ordonnance du 4 juillet 2019, un conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la société en constatation de la caducité de la déclaration d'appel. 4. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 26 septembre 2019 de la cour d'appel. 5. Par arrêt du 21 janvier 2021, le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé partiellement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2019 Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel du 7 janvier 2019, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation par la cour d'appel du jugement rendu par la juridiction du premier degré ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant débouté de ses prétentions, et accueillir celles-ci, doit formuler ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que selon l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe ; que selon l'article 910-1, les conclusions ainsi exigées sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que lorsque les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile se bornent, dans leur dispositif, à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention de fond, ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige et que la cour d'appel ne peut que constater la caducité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ; que si le conseiller de la mise en état a la faculté d'enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954, il ne dispose pas de la faculté de les relever, après l'expiration du délai d'appel, de la caducité de la déclaration d'appel résultant du dépôt de conclusions ne déterminant pas l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que la mise en conformité par l'appelant de ses conclusions d'appel, à la requête du conseiller de la mise en état, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 ne permet pas de régulariser l'appel ; que dans l'hypothèse où elle aurait retenu que les conc