Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-22.011

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Texte intégral

CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Désistement Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° E 22-22.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-22.011 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre -section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2024, la la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [S], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à Mme [M]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [S] de son désistement de pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.