Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 24-10.924
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION FD ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° V 24-10.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Par mémoire spécial présenté le 24 mai 2024, la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-10.924 formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans une instance l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. S'étant vue notifier un redressement de cotisations portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF), puis une mise en demeure, pour l'un de ses établissements, par l'URSSAF de Normandie, la société [4] (la société) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, la société a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il prévoit la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire, sans préciser le terme de la période contradictoire, et donc de la suspension du délai de prescription, est-il entaché d'incompétence négative, au regard de l'article 34 de la Constitution, affectant le droit de propriété, garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 3. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales, dans lequel l'application de la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire est invoquée par l'URSSAF pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l'année 2016 soulevée par la société. 4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 7. En effet, l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, prévoit que, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, laquelle débute, selon ce dernier texte, avec la réception par la personne contrôlée de la lettre d'observations de l'agent chargé du contrôle et qui doit être préalable à l'envoi d'une mise