Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-15.129
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° Z 22-15.129 Aide juridictionnelle partielle en demande pour Mme [O], épouse [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [W] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-15.129 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [O], épouse [T], et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], épouse [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.