Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-15.436
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° G 22-15.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ la Société centrale de réalisations immobilières promotions - SOCRI promotions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], représenté par Mme [D] [O], en qualité de co-tuteur, 3°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité de co-tuteur de M. [W] [T], ont formé le pourvoi n° G 22-15.436 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la Société centrale de réalisations immobilières promotions - SOCRI promotions, de M. [W] [T], Mme [I] [T] et Mme [O], en qualité de co-tuteur de M. [W] [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [E] et [K] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [E] et [K] [T] de l'interruption d'instance. 2. Il est donné acte à Mme [O], de la reprise de l'instance en sa qualité de co-tuteur de M. [W] [T]. 3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société centrale de réalisations immobilières promotions - SOCRI promotions, Mme [I] [T] et Mme [O], en qualité de co-tuteur de M. [W] [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société centrale de réalisations immobilières promotions - SOCRI promotions, Mme [I] [T] et Mme [O], en qualité de co-tuteur de M. [W] [T], et les condamne à payer à MM. [E] et [K] [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.