Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-15.593
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° D 22-15.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 22-15.593 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Emilie Coulaud, Caroline Converset et Mikaël Dores, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Hubert Oury, Emilie Coulaud et Caroline Converset, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Emilie Coulaud, Caroline Converset et Mikaël Dores, notaires, anciennement dénommée société Hubert Oury, Emilie Coulaud et Caroline Converset, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société Emilie Coulaud, Caroline Converset et Mikaël Dores, notaires, anciennement dénommée société Hubert Oury, Emilie Coulaud et Caroline Converset, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.