Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 21-16.501
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° V 21-16.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ la société Group Elite Communications UK limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume Uni), 2°/ la société Group Elite Communications INC, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), ont formé le pourvoi n° V 21-16.501 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Group Elite Communications UK limited et Group Elite Communications INC, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Group Elite Communications UK limited et Group Elite Communications INC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Group Elite Communications UK limited et Group Elite Communications INC et les condamne in solidum à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.