Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-23.700

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 615 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° R 22-23.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [X] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-23.700 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ aux ayants droit de [S] [P] [M], domiciliés [Adresse 5], pris également en leur qualité d'ayants droit de [E] [C], 2°/ aux ayants droit de [T] [G] [O], veuve [I], domiciliés [Adresse 2], pris également en leur qualité d'ayants droit d'[F] [O], 3°/ aux ayants droit de [D] [Z] [C], domiciliés [Adresse 6], pris également en leur qualité d'ayants droit de [U] [C], 4°/ aux ayants droit de [R] [W] [D], domiciliés [Adresse 1], pris également en leur qualité d'ayants droit de [A] a [C], 5°/ aux ayants droit de [H] [J], domiciliés [Adresse 1], pris également en leur qualité d'ayants droit de [A] a [C], 6°/ aux ayants droit de [N] [V] [B], domiciliés [Adresse 3], pris également en leur qualité d'ayants droit de [A] a [C], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 615 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.