Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024 — 21-21.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvoi n° G 21-21.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Financière JPL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 février 2023 ayant désigné la société Deslorieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire, a formé le pourvoi n° G 21-21.412 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière JPL, en liquidation judiciaire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], épouse [R], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Financière JPL, en liquidation judiciaire, de la poursuite d'instance par la société Deslorieux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière JPL, suite à la signification du 6 mars 2024 de l'intégralité des pièces communiquées relatives à la présente procédure à la société Deslorieux. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière JPL, représentée par la société Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.