JCPCIVIL, 5 juillet 2024 — 24/01285

Réouverture des débats Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/332

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEUR :

Madame [U] [B] [W] [Adresse 1] Chez Madame [S] [P] [Localité 3]

Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 prorogé au :

RG N° RG 24/01285 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6KT

COPIES AUX PARTIES LE : CCC Me Pascal SCHEGIN CCC Madame [U] [B] [W] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offres préalables acceptées le 9 novembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Madame [U] [B] [W] l’ouverture d’un compte bancaire.

Le 3 janvier 2024, Madame [U] [B] [W] a reçu par erreur au crédit de son compte la somme de 10.499,77 euros au lieu de 10,27 euros pour remboursement d’une « cotisation formule de compte ».

Dès le lendemain de la perception des fonds, Madame [U] [B] [W] a procédé à des virements vers d’autres comptes bancaires.

Le 12 janvier 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a invité sa cliente à régulariser la situation.

Le 13 mars 2024, par lettre recommandée, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [U] [B] [W] de lui régler la somme de 6.846,78 euros.

Faute de paiement, par acte d'huissier en date du 11 avril 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [U] [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

6.846,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, jour de la mise en demeure,2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 Juin 2024.

Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, formulées au visa des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil.

Madame [U] [B] [W], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En vertu de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre du livre II du code de la consommation.

Or, l’action de la SA LA BANQUE POSTALE contre Madame [U] [B] [W] est fondée sur la répétition de l’indu et les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et non sur les dispositions du code de la consommation.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection entend relever le moyen de droit tiré de son incompétence.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur ce moyen de droit.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au Greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection ;

Dans l'attente,

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du Vendredi 20 Septembre à 9h en salle 2 ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE