JCPCIVIL, 5 juillet 2024 — 24/01171
Texte intégral
Minute n° 24/328
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 3] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Fredéric GONDER avocat au Barreau de Bordeaux D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [W] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
Défenderesse comparante en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5OX
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Fredéric GONDER CCC Madame [W] [L] Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2020, Monsieur [T] [G] a donné à bail à Madame [W] [L], un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 665 euros, charges comprises.
Madame [W] [L] a quitté les lieux le 19 août 2022 selon l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 25 août 2022.
Le 27 mars 2023, Monsieur [T] [G] a donné quittance subrogative à la SAS GROUPE SOLLY AZAR pour l’indemnisation du préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 1er mars 2020, s’agissant du règlement de loyers impayés, après avoir accepté de son assureur la somme de 4.782 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de la condamner au versement des sommes suivantes :
- 5.322,55 euros avec intérêts de droits au titre des loyers impayés ; - 800 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 800 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation et les frais d’exécution s’il y a lieu ;
A cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a maintenu ses demandes, sollicitant toujours la somme de 5.322,55 euros pour les loyers impayés de mars 2020 à août 2022. Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de délais formulée par la locataire, mentionnant qu’un plan de surendettement a été dénoncé puisque les échéances n’ont pas été respectées.
Madame [W] [L], comparante, n’a pas contesté le montant de la dette, mais a sollicité des délais de paiement, invoquant une autre assignation à [Localité 6] en raison d’une dette auprès de l’EPHAD occupé par sa mère aujourd’hui décédée. Elle a indiqué disposer d’un salaire de 2.000 euros par mois avec un CDI chez France Travail, d’un loyer de 680 euros et d’un enfant à charge atteint de troubles de la personnalité. Elle a également produit les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique à la date du 22 août 2023. Elle a enfin produit la notification d’une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à partir du 18 juillet 2023. A l’issue de l’audience du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la créance locative et les délais :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”
En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 11 février 2020.
Madame [W] [L] ne conteste pas être redevable des loyers impayés pour la période du 1er mars 2020 au 20 août 2022, soit, après déduction des versements réalisés et du dépôt de garantie, la somme de 4.782 euros, somme visée dans la quittance subrogative.
Il convient en effet de soustraire les frais d’actes, les débours et les frais de procédure en cours visés dans l’assignation, ces sommes pouvant être prises en compte, le cas échéant, dans le cadre des dépens.
Dès lors, Madame [W] [L] sera condamnée à verser la somme de 4.782 euros à SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de l'arriéré du loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des délais sollicités, l’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'a