TPBR, 5 juillet 2024 — 23/00013
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 05 Juillet 2024 AFFAIRE : [X] / [R] DOSSIER : N° RG 23/00013 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F757
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DEMANDEURS
Madame [V], [O], [F] [X] épouse [T] née le 22 Août 1980 à [Localité 6], de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [H] [X] né le 26 janvier 1984 à [Localité 6] (28), de nationalité Française demeurant [Adresse 2] comparants et assistés de Maître Eliette SARKISSIAN, du barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [I], [D] [R] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 6], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] comparant et assisté de Maître Julien GIBIER du barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL François RABY, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARTRES, assesseurs bailleurs : Monsieur Philippe PERDEREAU, Monsieur Alain BESNIER assesseurs preneurs : Monsieur Jean-Luc GAUTIER, Monsieur Pierre GAULARD
GREFFIERE Nathalie MULOT, lors des débats et Valérie AGUILERA, lors de la mise à disposition
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L.492.7 du code rural).
DÉBATS A l’audience publique du 5 avril 2024, a l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024, prorogée au 05 juillet 2024.
copie certifiée conforme le : 05/07/2024 par LRAR à : Me Eliette SARKISSIAN - la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN [V], [O], [F] [X] épouse [X]
[K] [H] [X] - [B], [I], [D] [R]
grosse le : 05/07/2024 à : la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN .EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’obligation au rapport de Maître [A] [C], notaire à [Localité 5] (Eure-et-Loir), en date du 16 juillet 2009, Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] ont consenti un bail rural à long terme à prise d’effet rétroactif au 1er avril 2009, à Monsieur [B] [R], et portant sur divers bâtiments et parcelles de terre sises commune d’[Localité 8].
Monsieur [Y] [X] est décédé le 31 décembre 2010.
Madame [U] [X] est décédée le 02 juin 2012.
Madame [V] [T] et Monsieur [K] [X] viennent désormais aux droits de Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X].
Par requête en date du 03 janvier 2022, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES, invoquant un défaut d’entretien, sollicitent notamment la résiliation du bail rural.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 04 mars 2022.
En l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 03 juin 2022 puis, après renvoi, à l’audience du 07 octobre 2022. A cette date, une décision de radiation a été prononcée.
La réinscription au répertoire général a été sollicitée par courrier déposé au greffe le 06 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2023 puis, après renvois, aux audiences des 03 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 05 avril 2024.
Lors de l’audience du 05 avril 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [X] comparaissent personnellement, assistés de leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes et sollicitent du tribunal, aux termes de leurs dernières écritures, de voir : déclarer irrecevable et infondé Monsieur [B] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;- prononcer la résiliation du bail rural à long terme consenti le 16 juillet 2009 en faveur de Monsieur [B] [R] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [R] et de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur diverses parcelles de terre et bâtiments d’une superficie totale de 3ha 78a 20ca sur la commune d’[Localité 8] ; - ordonner qu’une astreinte provisoire soit fixée à 150,00 euros par jour de retard à compter de cette date ; - dire que le tribunal se réserve le droit de la liquider ; - condamner Monsieur [B] [R] à leur payer : - une indemnité d’occupation mensuelle égale à 300,00 euros en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date ; - 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231 du code civil, - condamner Monsieur [B] [R] à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 avril 2024, Monsieur [B] [R] comparaît personnellement, assisté de son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de voir : - débouter Madame [V] [T] et Monsieur [K] [X] de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondés ; A titre reconventionnel, - condamner Madame [V] [T] et Monsieur [K] [X], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par manquement constaté, à achever de démolir et évacuer les bâtiments en ruine sur lesquels s’agrègent les ronciers et la végétation de manière à permettre au locataire une exploitation normale ; - condamner Madame [V] [T] et Monsieur [K] [X], sous astreinte