Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 22-23.170

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 544 du code civil.
  • Article 835 du code de procédure civile.
  • Article 1er du protocole additionnel n° 1.
  • Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 361 FS-B Pourvoi n° Q 22-23.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 L'association Vegan impact, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-23.170 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Poulailler d'[Localité 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Vegan impact, de la SCP Spinosi, avocat de la société Le Poulailler d'[Localité 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), rendu en référé, les 11 avril et 26 mai 2021, l'association Vegan impact (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne, sur son site internet et les réseaux sociaux, des images et des vidéos intitulées « Enquête : le calvaire de milliers de poules pondeuses de l'élevage plein air d'[Localité 2] » et « Nouveau scandale dans l'élevage de l'Oeuf de nos villages » tournées, sans autorisation, dans les locaux de la société Le Poulailler d'[Localité 2] (la société). 2. Le 29 juillet 2021, cette dernière a assigné en référé l'association afin d'obtenir le retrait des vidéos, l'interdiction de leur utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L'association a opposé la nullité de cette assignation. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors : « 1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur un autre fondement ; qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties ; que pour dire que l'action de la société Le Poulailler d'[Localité 2] ne constituait pas une action en diffamation, la cour d'appel a constaté que « l'assignation ne mentionne pas l'existence d'allégations ou d'imputations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps et n'y fait pas référence de sorte qu'aucune interprétation de son contenu ou de son objet ne sont nécessaires » ; qu'en se considérant limitée par les termes de l'assignation, sans s'autoriser à restituer aux demandes, au-delà de la qualification retenue par la société Le Poulailler d'[Localité 2], leur véritable qualification, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que l'action de la société Le Poulailler d'[Localité 2] n'avait d'autre objet que le retrait de vidéos portant atteinte à son image, qui constituait sa seule demande ; qu'il en résultait que son action, quel que soit le fondement invoqué, s'analysait en une action en diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé cette loi. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que l'action de la société était fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, de la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage, que l