Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 22-24.754

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-32+code+de+la+consommation&page=1&init=true" target="_blank">311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56, du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 398 FS-B Pourvoi n° M 22-24.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-24.754 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [P], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Alliance MJ, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Habitat et solutions durables, prise en son établissement sis [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alliance MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la société Habitat et solutions durables. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2022), le 25 juin 2014, par contrat conclu hors établissement, Mme [B] (l'emprunteuse) a commandé auprès de Ia société Habitat et Solutions Durables (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux solaires ainsi que d'un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le 16 juillet suivant auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, l'emprunteuse a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et en restitution par la banque des sommes versées en remboursement du contrat de crédit. 4. Par jugement du 17 décembre 2015, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'emprunteuse l'intégralité du capital prêté, alors : « 1°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'ayant constaté que le 11 août 2014, Mme [B] a signé une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds prêtés directement entre les mains de la société Habitat et Solutions Durables" et qu'elle ne conteste pas le bon fonctionnement du matériel", ce dont il résultait qu'elle n'avait subi aucun préjudice en relation de cause à effet avec la faute de la société Cofidis consistant à avoir financé un bon de commande irrégulier, de sorte qu'en privant néanmoins celle-ci de son droit à restitution du capital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en se déterminant sur la considération selon laquelle Madame [B] n'a pas pu financer le matériel vendu par la revente d'électricité contrairement à ce qui lui avait été promis par le vendeur", ce qui n'est en rien imputable à l'établissement de crédit, ainsi que la cour d'appel le relève au demeurant, et après avoir constaté que le 11 août 2014, Mme [B] a signé une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds prêtés directement entre les mains de la société Habit