Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-12.122
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 399 FS-B Pourvoi n° B 23-12.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [H] [B] [N], 2°/ Mme [F] [U] [N], épouse [B] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-12.122 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Futura Internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [B] [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 avril 2022), le 21 mars 2017, M. [B] [N] a conclu hors établissement avec la société Futura internationale (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque financé par un crédit souscrit le même jour avec Mme [B] [N] auprès de la société Cofidis (la banque). 2. A la suite de leur défaillance dans le règlement des échéances du crédit, la banque a assigné M. et Mme [B] [N] (les emprunteurs) en paiement. 3. Les emprunteurs ont assigné le vendeur notamment en nullité du contrat principal. 4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [D] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme en restitution du capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, alors « que commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'après avoir constaté que « le matériel a été livré, installé puis facturé le 24 avril 2017 » et que M. [B] [N] avait établi une attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques le 22 avril 2017, soit deux jours plus tôt, et un mois à peine après la signature du contrat de vente, la cour d'appel ne pouvait retenir que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds au vu de cette attestation au seul motif que M. [B] [N] avait certifié que les travaux avaient été complètement réalisés : qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, compte tenu des circonstances et du court délai écoulé depuis, la banque avait légitimement pu se convaincre, à la seule lecture de l'attestation, de la réalisation complète de l'opération complexe de livraison et d'installation financée par le contrat de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès