Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-11.751

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 408 F-B Pourvoi n° Y 23-11.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-11.751 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [J], 2°/ à Mme [Y] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Isowatt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Isowatt, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2022), le 30 novembre 2015, M. et Mme [J] (les emprunteurs) ont conclu hors établissement, avec la société Isowatt (le vendeur), un contrat portant sur l'acquisition et l'installation d'un « kit aérovoltaïque » dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Les 12 et 13 novembre 2019, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté et de rejeter sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts de retard au taux légal, déduction faite des échéances payées, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel … ; que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contr