Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 22-24.037

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 400 FS-D Pourvoi n° H 22-24.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 22-24.037 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Solution éco énergie, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Solution Eco Energie (Soleco), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de Mme [B] et de M. [X], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 2022), le 21 juin 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [X] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société Soleco (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Le 23 septembre 2017, la livraison a été effectuée. 3. A la suite de l'exercice de leur droit de rétractation, le 7 mai 2018, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en caducité du bon de commande et en nullité du contrat de crédit affecté. 4. Par jugement du 19 mai 2021, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, alors « qu'en condamnant la banque à payer une somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les emprunteurs quand ceux-ci se bornaient à demander dans le dispositif de leurs conclusions d'appel de priver de fait de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Solution éco énergie en raison des fautes imputables à l'organisme de crédit et qu'elle faisait droit par ailleurs à la demande de remboursement du capital emprunté de la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant condamné les emprunteurs à verser à la banque une somme correspondant au capital emprunté, conséquence des restitutions inhérentes à l'exercice du droit de rétractation, et la banque à leur payer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice qu'ils invoquaient, né de la faute commise par la banque lors de la remise des fonds, la cour d'appel, qui a ordonné la compensation entre ces deux sommes, a, sans méconnaître l'objet du litige, ainsi statué sur la demande des emprunteurs tendant à ce que la banque soit privée du droit d'obtenir le remboursement du capital. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal à la suite de l'exercice du droit de rétractation par l'acquéreur emprunteur n'est pas en lien de cause à effet avec la faute consistant dans l'omission par