Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 22-13.589

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1182, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° A 22-13.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ [R] [O], épouse [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 2°/ M. [P] [J], 3°/ M. [M] [J], 4°/ Mme [N] [J], tous trois domiciliés [Adresse 3], venant aux droits d'[R] [O], décédée, ont formé le pourvoi n° A 22-13.589 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat d'[R] [O], de MM. [P] et [M] [J] et de Mme [N] [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [P] [J], Mme [N] [J] et M. [M] [J] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'[R] [O], décédée le 16 juin 2023. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2022), le 28 décembre 2017, par contrat hors établissement, [R] [O], (l'emprunteuse) a commandé à la société GSI Groupe DBT, aux droits de laquelle vient la société Evosys, (le vendeur ) la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. Le 19 octobre 2018, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [D] étant désignée liquidatrice. 4. Le 15 avril 2019, l'emprunteuse a assigné Mme [D], ès qualités, et la banque en nullité, et subsidiairement, résolution du bon de commande et en conséquence, nullité ou résolution du contrat de crédit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, dit qu'elle devra tenir à la disposition de Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai de 6 mois,l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire à compter de la signification du jugement, dit que la banque a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sans vérifier la conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation, prononcé l'annulation du contrat de crédit et, en conséquence, condamné la banque à restituer à l'emprunteuse toutes les sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, et débouté l'emprunteuse de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts du vendeur de prononcer par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté, de condamner l'emprunteuse à restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà prélevées par la banque et de débouter l'emprunteuse de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de vente litigieux et celle du contrat de crédit lié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les irrégularités du bon de commande, à les supposer établies, étaient décelables à simple lecture de l'acte instrumentaire, de sorte qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le procès-verbal de réception de fin de travaux, Mme [O] a nécessairement couvert les vices de forme qui pouvaient l'affecter ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les irrégularités du bon de commande étaient décelables à la simple lecture de celui-ci, cependant qu'il n'était pas allégué qu'il reproduisait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation,