Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 21-22.947
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° B 21-22.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [L] [D], 2°/ Mme [K] [Z], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 21-22.947 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, 2°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT Pro, 3°/ à la société [W] M.J., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2021), le 20 décembre 2012, M. et Mme [D] ont acquis de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Banque Solféa aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Le 17 août 2017, ils ont acquis auprès de la société DBT Pro, un « kit installations photovoltaïques autoconsommation » financé par un crédit souscrit auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance. 3. Un tribunal d'instance a, à la suite des dysfonctionnements de l'installation, annulé les contrats de vente et les crédits affectés et condamné la banque à rembourser les sommes perçues en application des deux contrats de prêt. 4. La banque a interjeté appel de ce jugement et le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de l'appel formé à l'égard de la société [W] M.J., liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 7 novembre 2023, où étaient présents : Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 5. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de vente du 10 décembre 2012 et du contrat de crédit affecté du 10 janvier 2013 et de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté des 10 décembre 2012 et 10 janvier 2013, alors « que la caducité de la déclaration d'appel tient en échec son effet dévolutif ; qu'il est constant que la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance a été déclarée caduque à l'égard de la société [W] M.J., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ce qui s'opposait à l'infirmation du chef du jugement ayant annulé la vente conclue entre les époux [D] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, dès lors que la juridiction du second degré n'en était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en énonçant, pour infirmer ce chef de dispositif, que l'interdépendance des contrats de vente et de crédit permettait à la BNP Paribas Personal Finance de présenter toute défense aux demandes des époux [D], quand elle n'en était pas saisie en conséquence de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 14 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 902 du code de procédure civile :