Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-14.014

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° G 23-14.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-14.014 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'intervenant volontaire et d'ayant droit de son père, [P] [H], décédé 2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.C. LOG., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [H], agissant ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.C. LOG. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2023), le 10 janvier 2018, [P] [H] a conclu hors établissement, avec la société E.C. LOG (le vendeur), un contrat portant sur l'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque et d'un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, [P] [H] a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. M. [W] a été appelé en la cause ès qualités. M. [N] [H] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit de son père, [P] [H], décédé en cours d'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. [N] [H], agissant ès qualités, l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté et de rejeter sa demande en condamnation de ce dernier à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts au taux légal, alors : « 4°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé à M. [N] [H] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", la cour d'appel a déduit l'existence du préjudice indemnisable de la seule commission de la faute de la société Cofidis (outre celle du fournisseur) en dispensant [P] [H] de la preuve qui pesait sur lui à ce titre en violation des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1, du code civil ; 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé à M. [N] [H] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ; 6°/ q