Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 22-24.612
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° H 22-24.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.612 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [R], 2°/ à Mme [C] [D], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Idelec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2022), le 15 février 2017, M. [R] a conclu hors établissement avec la société Idelec (le vendeur), un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques et de réalisation de travaux d'isolation, dont le prix a été financé par un crédit, souscrit avec Mme [R], auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, M. et Mme [R] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats principal et de crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, alors : « 1°/ que si l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique au consommateur les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code, l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; qu'en annulant le contrat de vente conclu le 15 février 2017 pour la raison que dans le cas présent la société Idelec devait réaliser deux prestations distinctes : d'une part l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'autre (sic) des travaux d'isolation sous panneaux photovoltaïque ; qu'or force est de constater que dans le bon de commande litigieux, ne figure pas le coût détaillé de chacune de ces prestations (pièce n° 2 des emprunteurs)", que faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder à une comparaison entre diverses offres de même nature" et que le montant élevé du prix de l'opération et sa complexité imposent la mention, a minima, de la distinction entre le prix de chaque matériel et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le consommateur n'est pas en mesure d'effectuer ces comparaisons", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; 2°/ qu'en affirmant que le bon de commande ne précise nullement les modalités et le calendrier exact des travaux – points essentiels devant impérativement figurer sur le contrat litigieux", quand l'article L. 111-1 3° du code de la consommation exige seulement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la cour d'appel a ajouté audit texte une exigence qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ; 3°/ qu'en retenant une irrégularité du bon de commande au regard de l'exigence de l'article L. 111-1 du code de la consommation, exigeant seulement en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, pour la raison qu'il ne comportait aucune indication sur les modalités et le calendrier exact des travaux, quand il mentionnait une date de livraison des installations, ce qui est constaté, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ; 4°/ qu'en affirmant que le bon de commande ne fournit strictemen